Enquête indépendante sur l'événement survenu à Saint-Roch-Ouest le 12 décembre 2021 : le DPCP ne portera pas d'accusation
QUÉBEC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la Sûreté du Québec (SQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Saint-Roch-Ouest le 12 décembre 2021 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le 19 décembre 2021.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Le 12 décembre 2021, un policier de la SQ est positionné à la hauteur du kilomètre 42 sur l'autoroute 25 direction sud pour une opération cinémomètre. La limite de vitesse à cet endroit est de 100 km/h.
À 12 h 48, il aperçoit un véhicule qui circule à haute vitesse. Il déverrouille les ondes de son cinémomètre. La vitesse captée est de 160 km/h. Il actionne ses gyrophares. Il doit attendre quelques secondes avant de s'engager sur l'autoroute puisque la circulation est dense.
En raison de ce délai, le policier perd de vue la voiture. Il voit un véhicule prendre la sortie 41, soit la première sortie sur son chemin. N'étant pas certain qu'il s'agisse de celle recherchée, il continue sa route sur l'autoroute 25 en direction sud. Il dépasse la sortie 41. À ce moment, il constate qu'une automobile a fait une sortie de route dans la bretelle d'entrée de la sortie 41. Afin de porter secours, le policier ralentit et entre dans la bretelle d'entrée en sens inverse. En s'approchant du véhicule, il constate qu'il s'agit de la voiture recherchée.
À son arrivée sur les lieux, le véhicule est fortement endommagé. L'occupant ne réagit pas aux stimuli de douleurs et respire difficilement. Il est transporté à un hôpital de Montréal. Il y décède le 19 décembre 2021.
La preuve révèle que le principal facteur contributif de cet accident est le comportement téméraire du conducteur. Ce dernier perd le contrôle de son véhicule dans la courbe de la bretelle de sortie 41, frappe un panneau de circulation, traverse des fossés occasionnant des sauts du véhicule qui termine sa course en bordure de la bretelle d'accès à l'autoroute 25 sud.
La preuve révèle également que lors de cette opération cinémomètre, le policier impliqué n'a pas engagé de poursuite policière. De plus, son véhicule n'est pas entré en contact avec celui de l'homme. Des témoins de l'événement confirment l'absence d'implication du véhicule de patrouille dans l'accident.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la SQ impliqué dans cet événement.
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source: Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085, [email protected]
Partager cet article