L'affaire Lola à la Cour suprême - La Chambre des notaires appuie le gouvernement québécois
MONTRÉAL, le 18 janv. 2012 /CNW Telbec/ - La Cour suprême du Canada entendra aujourd'hui le plaidoyer des procureurs du gouvernement québécois dans ce qui est désormais convenu d'appeler « l'affaire Lola ». La Chambre des notaires du Québec profite donc de l'occasion pour manifester son appui inconditionnel à la position défendue par le gouvernement du Québec dans ce dossier.
« Pour nous, il est clair que l'opportunité d'assujettir les conjoints de fait, en totalité ou en partie, au régime juridique applicable entre les conjoints mariés ou unis civilement est un choix de société qui relève du législateur du Québec », affirme le président de la Chambre des notaires, Me Jean Lambert.
Rappelons qu'en novembre 2010, la Cour d'appel du Québec renversait en partie un jugement de la Cour supérieure dans l'affaire célèbre des conjoints de fait Lola et Éric. Inspirée par certaines législations et jurisprudences provenant des autres provinces canadiennes, la Cour d'appel a invalidé l'article 585 du Code civil du Québec (C.c.Q.) au motif qu'il était discriminatoire, au sens de la Charte canadienne des droits et libertés, à l'égard des conjoints de fait puisque cette disposition crée une distinction injustifiée entre ces derniers et les conjoints mariés ou unis civilement quant au droit de réclamer une pension alimentaire en cas de rupture de l'union de fait. En ce qui concerne le partage des biens, la Cour d'appel a tranché qu'il y a une distinction à faire avec la pension alimentaire, les objectifs étant différents. Alors que l'un vise le partage des biens selon un régime contractuel ou légal, l'autre (la pension alimentaire) a comme objectif social de répondre à des besoins de base.
La Chambre des notaires appuie donc la position du Procureur général du Québec devant la Cour suprême du Canada, et ce, pour les raisons suivantes :
- La Chambre des notaires est convaincue que les articles 401 à 430 (sur la résidence familiale, le patrimoine familial et la prestation compensatoire), 432, 433, 448 à 484 (sur le régime matrimonial) et 585 (sur l'obligation alimentaire) du C.c.Q ne sont pas discriminatoires;
- Le choix législatif de ne pas étendre l'application des dispositions citées ci-dessus aux conjoints de fait a été précédé d'un rare exercice de consultation et de mûrissement à l'occasion des travaux parlementaires dans le cadre de la réforme du Code civil;
- La Chambre des notaires respecte les choix législatifs des provinces canadiennes basés sur un système juridique différent du nôtre, soit la Common law. Cependant, au Québec, le caractère civiliste de notre droit civil doit être prépondérant et le caractère discriminatoire que la Cour d'appel voit dans l'article 585 C.c.Q. est basé sur le droit des provinces de Common law, ce qui est difficilement acceptable compte tenu de la qualité de l'exercice législatif ayant présidé à l'adoption du nouveau Code civil du Québec, ainsi que ses amendements depuis 1994;
- L'autorité législative constitutionnelle du Québec en matière de droit commun doit être maintenue.
Enfin, lorsque la décision de la Cour suprême sera connue, la Chambre des notaires du Québec verra à suggérer rapidement au gouvernement québécois les amendements législatifs nécessaires pour respecter les enseignements de cette cour.
Antonin Fortin
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