Le DPCP analyse les rapports d'enquête concernant les allégations d'abus commis principalement par des policiers à l'égard de plaignantes et plaignants autochtones
QUÉBEC, le 3 juin 2016 /CNW Telbec/ - Depuis le 23 octobre 2015, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête sur des allégations d'abus à l'endroit de personnes issues de communautés autochtones impliquant principalement des policiers de la Sûreté du Québec (SQ). Considérant que l'existence de ces enquêtes a été rendue publique, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) souhaite informer la population que plusieurs rapports liés à ces enquêtes lui ont maintenant été remis.
L'examen de ces rapports a été confié à un comité formé de procureurs d'expérience, qui procèdent ensemble à un examen exhaustif des éléments de preuve recueillis dans chaque dossier, notamment les déclarations des plaignants et des témoins, afin de déterminer si ceux-ci révèlent la commission d'infractions criminelles.
Le DPCP souligne qu'il peut s'écouler un certain temps entre le moment où les policiers remettent leur rapport d'enquête au DPCP et le moment où la décision finale de porter ou non des accusations est prise. Ce délai s'explique par le nombre et l'importance des analyses que doivent faire les procureurs avant de décider si des accusations criminelles doivent ou non être portées.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
En droit criminel, le fardeau de preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique.
Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur de possibles fautes civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
Dans le cas présent, des compléments d'enquête ont été demandés par les procureurs. Cela signifie notamment que les enquêteurs doivent rencontrer de nouveau certaines plaignantes, certains plaignants ou témoins pour compléter la preuve. Nous comprenons que ces vérifications peuvent indisposer certaines personnes, puisqu'elles occasionnent des délais additionnels, mais elles sont néanmoins essentielles afin de pouvoir conclure ou non au dépôt d'accusations criminelles contre une personne.
Le DPCP rendra publique chacune de ses décisions de poursuivre ou non et, le cas échéant, expliquera les motifs qui sous-tendent une décision de ne pas porter d'accusation.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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