Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante en lien avec l'événement survenu le 11 février 2021 au Lac-des-Seize-Îles et à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté
QUÉBEC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement survenu le 11 février 2021 au Lac-des-Seize-Îles à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 11 février 2021 vers 11 h, un homme contacte le 911 pour demander de l'aide concernant sa fille majeure qui habite temporairement avec lui. Il est inquiété par son comportement et demande que celle-ci soit emmenée dans un centre hospitalier pour y être évaluée. Deux policiers se rendent sur place et amorcent des discussions avec l'homme et sa fille séparément. Les policiers constatent que cette dernière ne présente pas un comportement qui justifierait un transport à l'hôpital. Les ambulanciers sont appelés sur les lieux. Après leur rencontre avec la fille d'âge adulte, ceux-ci en viennent aux mêmes conclusions que les policiers. Pour les policiers et les ambulanciers, elle ne représente aucun danger et est orientée dans le temps et l'espace. Des alternatives sont mentionnées à l'homme. On lui suggère, si la situation se dégrade, de contacter le 811 ou la police à nouveau afin de pouvoir procéder au transport de cette dernière par ambulance vers un centre hospitalier. Tout au long de l'intervention et peu importe les suggestions des policiers, l'homme démontre des signes d'impatience.
Une entente est convenue avec un ami de la fille pour qu'elle quitte le domicile de l'homme en fin de journée le lendemain. L'intervention des policiers et des ambulanciers s'échelonne sur plus de deux heures.
Le 12 février 2021, un employé de la voirie municipale, qui est aussi un ami de l'homme, retrouve ce dernier face contre terre sur le terrain avant de sa résidence. On note une grave blessure à la tête. La police est appelée sur place. On déterminera plus tard que l'homme s'est enlevé la vie avec une arme longue.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
Les policiers sont intervenus le 11 février 2021 à la suite de l'appel de l'homme. Ils ont alors pris toutes les mesures nécessaires et en leur pouvoir pour assurer la sécurité de l'homme.
La loi1 prévoit par ailleurs qu'un agent de la paix peut amener une personne contre son gré dans un établissement de santé prévu par la loi s'il y a des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. Tant pour les policiers que pour les ambulanciers intervenus pour évaluer l'enfant majeure, la conclusion au terme de l'intervention était à l'effet que cette dernière ne pouvait pas être amenée de force.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
1 Il s'agit de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, Lois du Québec, chapitre P-38.001 |
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source: Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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