Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du survenu le 8 novembre 2017 à Montréal, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 23 avril 2019 Après examen du rapport d'enquête produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 8 novembre 2017 à Montréal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 7 novembre 2017, entre 22 h et 22 h 30, à la suite de l'interception d'un véhicule par les policiers pour une infraction au Code de la sécurité routière, un homme est arrêté à Montréal, puisque l'information obtenue du Centre de renseignements policiers du Québec révèle qu'il fait l'objet de deux mandats d'arrestation.
L'homme est conduit au Centre opérationnel Est (CO Est). Lors de la procédure d'enregistrement du détenu, un des policiers demande à l'homme s'il a des maladies et s'il prend des médicaments. Ce dernier répond qu'il fait de l'anémie falciforme et qu'il prend un médicament et de l'acide folique. La conversation se termine ainsi. La fouille révèle que l'homme n'a pas ses médicaments en sa possession. Il est consigné au formulaire « Contrôle du détenu » que le sujet n'est ni malade ni blessé.
L'homme est détenu au CO Est jusqu'au lendemain matin.
Le matin du 8 novembre 2017, l'homme est réveillé et transporté à bord d'un fourgon cellulaire vers la Cour municipale de Montréal pour sa comparution.
L'homme arrive à la Cour municipale vers 7 h 30. Il est amené, avec d'autres détenus, à la cellule commune au 5e étage. Près de 15 minutes après son arrivée, il se couche sur un banc au fond de la cellule. Environ une heure plus tard, il lève une jambe et tombe sur le sol, face contre terre. Au bout d'une à deux minutes, un détenu s'approche de lui, entend un râlement et retourne sur son banc. Les autres détenus demeurent à distance. Environ trois minutes plus tard, un autre détenu informe les agents de détention qu'un homme est tombé au sol.
Ces derniers évacuent alors les autres détenus de la cellule et commencent les manœuvres de réanimation. Ils sont ensuite remplacés par les pompiers premiers répondants jusqu'à l'arrivée des techniciens ambulanciers d'Urgences-santé. Le défibrillateur est utilisé à plusieurs reprises. L'homme est finalement transporté à l'hôpital où son décès est constaté.
Le rapport d'autopsie attribue le décès à une arythmie cardiaque secondaire à une cardiomégalie d'étiologie multifactorielle.
Analyse du DPCP
La preuve au dossier d'enquête permet d'exclure tout usage de la force comme élément contributif du décès.
En outre, elle ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle.
En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.
L'analyse de l'ensemble de la preuve au dossier d'enquête révèle qu'en aucun temps, l'homme n'a manifesté ou exprimé de malaise ou de douleurs. Il se déplaçait normalement et restait la plupart du temps silencieux. Tous les témoins sont unanimes sur le fait que l'homme semblait calme et que rien ne laissait voir qu'il éprouvait des problèmes de santé.
Le fait que les policiers n'aient pas posé davantage de questions à l'homme lorsqu'il a mentionné, lors de la procédure d'enregistrement, souffrir d'anémie falciforme et prendre de l'acide folique ainsi qu'un médicament, ne constitue pas une insouciance « déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui ».
Par ailleurs, même si nous avions conclu que la conduite des policiers lors de la procédure d'enregistrement était fautive, elle ne peut avoir concouru au décès.
En effet, le médecin traitant de l'homme a indiqué que le fait de ne pas prendre les médicaments mentionnés par ce dernier aux policiers lors de la procédure d'écrou n'a aucune incidence et ne peut avoir contribué au décès.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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