Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 10 septembre 2017 à Lévis, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 8 mai 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 10 septembre 2017, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée des motifs de la décision.
Événement
Le 10 septembre 2017, à 3 h 22, le SPVL reçoit un appel concernant un homme difficile à comprendre. Il prononce les mots « hache », « marteau » et « sang partout ». L'homme fournit l'intersection des rues où il se trouve.
À 3 h 27, le même homme contacte à nouveau le 911. Le répartiteur a de la difficulté à obtenir de l'information de son interlocuteur qui est très agité. Ce dernier dit être dans le stationnement d'un commerce de Lévis. Les policiers impliqués sont informés de la teneur de ce deuxième appel et du fait que l'individu à l'origine de celui-ci fait l'objet d'une mise en garde pour violence dans les banques de données policières.
À 3 h 29, les policiers impliqués arrivent sur les lieux. Ils aperçoivent un homme armé qui fonce directement vers leur véhicule en criant et en brandissant une hachette et un marteau. Les policiers s'éloignent momentanément de l'individu pour assurer leur sécurité puis reviennent vers l'endroit où ils l'ont aperçu quelques instants auparavant. Ils le repèrent alors qu'il court en direction opposée à leur véhicule, vers le stationnement d'un bar où quelques personnes sont à l'extérieur. Les policiers le suivent.
Soudainement, l'homme se retourne et fonce à nouveau vers les policiers, les bras dans les airs et les armes aux poings. L'un des policiers sort du véhicule et se barricade derrière la portière ouverte. Il ordonne à l'homme de s'arrêter et de lâcher ses armes à quelques reprises, mais ce dernier n'obtempère pas et continue de courir vers lui en criant. Vers 3 h 30, l'homme se trouve à moins d'une dizaine de mètres du policier lorsque celui-ci fait feu et l'atteint.
L'homme est transporté par ambulance à l'hôpital où il recevra les soins nécessaires pour traiter les blessures par balles subies lors de l'intervention policière.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies.
Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.
Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'emploi de la force lors de l'intervention était justifié afin d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Considérant que l'homme représentait un danger imminent pour la vie des policiers puisqu'il était armé d'une hachette et d'un couteau, qu'il n'obtempérait pas aux ordres des policiers et qu'il fonçait vers eux, les policiers avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de l'homme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVL impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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