Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 19 octobre 2020 à Québec, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 19 octobre 2020 à Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 19 octobre 2020 vers 13 h 25, un policier du SPVQ se rend à l'arrière d'une bibliothèque à Québec afin de procéder à l'arrestation d'un homme recherché en vertu d'un mandat d'arrestation. Deux autres policiers sont en direction.
L'homme s'identifie spontanément au policier qui l'informe calmement qu'il est recherché par la police. Le policier lui annonce qu'il doit procéder à son arrestation. L'homme crie des insultes et des propos incohérents. Soudainement, il sort un couteau de sa poche de manteau et place un parapluie ouvert devant lui. Le policier sort son arme à impulsion électrique (AIE) sans la pointer vers l'homme et lui demande de lâcher son couteau. Ce dernier n'obtempère pas.
Deux collègues arrivent en renfort. Voyant une opportunité de désarmer l'homme pour sa propre sécurité mais aussi pour la leur et celle des citoyens, deux policiers déploient leur AIE en sa direction. Deux autres policiers arrivent sur les lieux et maîtrisent l'homme tombé au sol pour ensuite le menotter et procéder à son arrestation. Un policier remarque que l'homme saigne. L'un des policiers découpe les chandails de l'homme et constate une blessure au thorax, vraisemblablement causée par le couteau manipulé par l'homme. Deux ambulances arrivent rapidement sur les lieux et l'homme est conduit dans un centre hospitalier pour y recevoir les soins nécessaires.
L'homme a indiqué à deux policiers sur les lieux et ultérieurement aux enquêteurs du BEI s'être infligé volontairement cette blessure au thorax avec le couteau lors de l'intervention.
L'expertise en balistique indique que la charge entre les sondes des cartouches tirées avec les AIE utilisées par les policiers n'a pas fonctionné et permet de conclure que l'homme n'a pas reçu de charge électrique pouvant provoquer une incapacité neuromusculaire. L'homme n'a donc subi aucune autre blessure que celle constatée sur les lieux de l'intervention.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel (C.cr.) sont remplies.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
La preuve révèle que l'homme était visé par un mandat d'arrestation et a été informé par le policier qu'il était en sa présence pour l'arrêter. L'homme n'a pas offert de collaboration et s'est muni d'un couteau qu'il pointait vers son thorax. Bien que celui-ci n'ait pas menacé les policiers avec son arme blanche, son comportement demeurait agressif et imprévisible et les policiers n'étaient pas en mesure de s'en approcher pour accomplir leur devoir qui consistait à procéder à une arrestation légale.
L'utilisation de l'AIE lors de cet événement visait à désarmer l'homme et par ailleurs, à permettre ensuite aux policiers de procéder à son arrestation. Cette force était nécessaire dans les circonstances. L'article 25(1) C.cr. trouve ici application et les policiers étaient fondés à employer l'AIE de la manière dont ils l'ont fait.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Source : Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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