Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 22 mars 2017 à Mont-Saint-Hilaire, lors duquel une jeune femme est décédée
QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'une jeune femme survenu le 22 mars 2017 à Mont-Saint-Hilaire, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (Régie).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de trois procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Ce rapport d'enquête révèle que le 16 mars 2017, dans un contexte de rupture amoureuse, une jeune femme quitte la résidence conjugale. Le 22 mars suivant, vers 5 h, elle sort du domicile de son père pour aller travailler à Mont-Saint-Hilaire. Lorsqu'elle arrive à son véhicule stationné dans l'entrée de la résidence, son ex-conjoint s'y trouve. Refusant de quitter le véhicule, il lui dit qu'il veut lui parler. Elle se rend à son lieu de travail, avec l'homme à bord. Rendue sur place, elle se stationne et entre dans le commerce. L'homme refuse toujours de quitter le véhicule. À 5 h 31, la femme appelle le 9-1-1 pour faire expulser son ex-conjoint du véhicule.
Première intervention policière
Deux policiers se rendent vers 5 h 40 à l'intérieur du commerce. C'est à cet endroit que la jeune femme leur explique la situation alors que l'homme est à l'extérieur. Dans leur rapport transmis aux enquêteurs du BEI, ces policiers affirment que la jeune femme dit ne pas avoir subi de menaces de violence de la part de l'homme. Elle dit qu'il est insistant, qu'il lui écrit souvent sur Facebook. Elle ne souhaite pas porter plainte. Elle veut simplement récupérer ses effets personnels chez lui et qu'il la laisse tranquille.
Deux autres policiers arrivent sur les lieux. Un des policiers sur place rencontre l'homme pour lui expliquer ce qu'est le harcèlement. L'homme demande aux policiers à quelle heure la jeune femme ira chercher ses effets personnels en ajoutant qu'il ne veut pas être là à ce moment. La jeune femme informe les policiers qu'elle pourrait aller chercher ses effets personnels vers 13 h. Les policiers sortent et en informent l'homme. Vers 6 h, l'ex-conjoint quitte en taxi. La jeune femme constate alors que ce dernier lui a volé son cellulaire dans son sac à main. Un duo de policiers retourne à l'intérieur pour informer la femme qu'elle peut communiquer avec eux si nécessaire.
Seconde intervention policière
Peu avant midi, la jeune femme se présente au poste de police de Beloeil. Elle explique à une policière qu'elle veut fermer son compte Facebook, car son ex-conjoint a volé son téléphone, changé ses mots de passe et y diffuse des messages à son sujet.
La policière est informée de l'intervention du matin et des faits à l'origine de l'appel au 9-1-1. Dans son rapport transmis aux enquêteurs du BEI, la policière affirme que la jeune femme indique qu'elle ne veut pas porter plainte, qu'elle veut qu'il la laisse tranquille et qu'en aucun moment son ex-conjoint n'a été violent. La policière l'informe que si elle porte plainte, des conditions peuvent être imposées à son ex-conjoint pour assurer sa sécurité. La policière lui dit qu'elle peut aussi porter plainte plus tard et que la police l'accompagnera pour récupérer ses effets personnels. La jeune femme prétend que les policiers iront pour rien s'il n'est pas présent. La policière insiste : ils iront avec elle.
Vers 12 h 18, la jeune femme informe la conjointe de son père que les policiers lui ont conseillé d'être accompagnée par eux pour aller chez son ex‑conjoint. Il est alors convenu que la conjointe du père accompagnera la jeune femme. Cette dernière informe ensuite la policière de ce plan et du fait qu'une connaissance l'a informée que son ex-conjoint ne sera pas présent. La jeune femme fournit l'adresse et décrit son véhicule à la demande de la policière. La policière lui donne rendez‑vous là‑bas.
Vers 12 h 30, la jeune femme quitte le poste par la porte avant. Au même moment, la policière quitte par l'arrière du poste et arrive à l'adresse indiquée vers 12 h 36. Elle localise le véhicule de la jeune femme mais celle-ci ne s'y trouve plus. La policière suit des traces de pas vers l'arrière de la résidence concernée. La policière se rend à l'arrière de la maison et regarde par la porte patio. Elle constate que les lieux ne semblent pas habités par un jeune couple. Elle constate ensuite qu'il y a une entrée indépendante au sous-sol qui ne porte pas d'adresse civique distincte. Elle frappe et n'obtient aucune réponse. Elle communique sur les ondes radios pour avoir une adresse valide et retourne voir à la même porte. Lorsqu'elle tente d'ouvrir la porte, elle voit une ombre au bas de la fenêtre. Étant dans un endroit exigu, elle remonte les marches.
La porte s'ouvre alors et l'ex-conjoint dit « Arrête-moi », laissant voir ses mains ensanglantées. L'homme est alors mis en état d'arrestation pour tentative de meurtre à 12 h 41. D'autres policiers arrivent et constatent que la jeune femme a de graves blessures causées par une arme blanche. Elle est transportée à l'hôpital où son décès est constaté.
Analyse du DPCP
Une enquête indépendante a été instituée par le BEI puisqu'une personne est décédée, alors qu'une policière accompagnait ou devait accompagner la jeune femme pour aller récupérer ses effets personnels chez son ex‑conjoint. L'enquête porte également sur la première intervention des policiers. L'analyse a consisté à déterminer si la mort de la jeune femme a été causée en raison d'une négligence de nature criminelle attribuable à un ou des policiers impliqués. La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont commis une infraction criminelle.
En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.
La première intervention consiste à répondre à une demande d'expulsion de son ex-conjoint de son véhicule. Une fois sur les lieux, les policiers sont informés que la jeune femme n'a pas été victime de voies de fait ni de menaces. Ils s'assurent que la jeune femme est en sécurité et que l'homme quitte les lieux.
La seconde intervention débute au poste de police. La policière quitte le poste pour accompagner la jeune femme. Pendant un court laps de temps, tout au plus quelques minutes, la policière cherche l'entrée du logement qui se situait derrière l'immeuble et qui ne portait pas d'adresse.
Il ne peut être conclu que la policière a omis de se conformer à une obligation légale. Au contraire, elle a insisté pour que la femme soit accompagnée par la police afin de récupérer ses effets personnels.
Ainsi, dans les circonstances révélées par la preuve, il ne pourrait être démontré que les policiers impliqués ont omis de respecter leur obligation légale qui consistait essentiellement à assurer la sécurité de la jeune femme qui a fait appel à eux.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la Régie impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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