Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 28 décembre 2017 à Umiujaq, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 28 décembre 2017 à Umiujaq, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Corps de police régional Kativik (CPRK).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à deux procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 28 décembre 2017 vers 13 h 25, une policière du CPRK à Umiujaq obtient deux mandats d'arrestation à l'égard d'un homme.
Vers 14 h, la policière et un collègue se rendent à la résidence où devrait se trouver l'homme. Ils sont informés par un résident que celui-ci n'est pas présent. Les deux policiers effectuent des recherches parmi les connaissances de l'homme afin de savoir où il se trouve.
L'homme est localisé dans une autre résidence. Les policiers informent celui-ci qu'ils ont deux mandats d'arrestation contre lui, pour ensuite lui demander de les suivre afin qu'ils puissent procéder à son arrestation, ce qu'il refuse. La policière retourne donc au poste de police afin d'obtenir le mandat d'entrée requis, tandis que l'autre policier demeure à l'extérieur en surveillance jusqu'au retour de sa collègue.
À 14 h 33, le policier voit l'homme sortir de la résidence avec deux gros couteaux de cuisine, un dans chaque main. Il avise aussitôt sa collègue de la situation. Cette dernière retourne rapidement sur les lieux et demande par radio à un autre policier, en congé chez lui, de les rejoindre. L'homme se déplace alors dans les rues du village avec ses couteaux en mains, suivi par les trois policiers.
Sur une période de près de deux heures, les trois policiers tentent sans succès de convaincre l'homme de lâcher ses couteaux et de se rendre pacifiquement.
Tout au long de cette intervention, l'homme fonce à plusieurs reprises en direction des policiers, toujours armé de ses couteaux. Il crie aux policiers à plusieurs reprises « Shoot me. Shoot me. ». Il est agressif et se comporte de manière menaçante avec ses couteaux. Il menace également de s'en prendre à des membres de la communauté. Un des policiers utilise le pulvérisateur de poivre de Cayenne, sans succès.
Un membre de la famille de l'homme essaie également, en vain, de le convaincre de se rendre aux policiers. Cette personne agrippe l'homme par derrière pour tenter de le maîtriser, lui faisant ainsi perdre un couteau.
Ensuite, l'homme devient plus agressif envers les trois policiers. Alors que ceux-ci tentent toujours d'obtenir la reddition de l'homme, ce dernier se dirige vers une résidence et déclare aux policiers qu'il veut aller chercher une arme à feu. Les policiers l'avisent qu'ils lui bloqueront l'accès et que s'il insiste, ils devront prendre action pour mettre fin à la situation.
Toujours armé d'un couteau, l'homme fonce soudainement, en courant, en direction d'un des policiers. Ceux-ci font alors feu en sa direction. L'homme est atteint par trois projectiles.
Un policier utilise de nouveau le pulvérisateur de poivre de Cayenne, car l'homme tient toujours un couteau. Il est par la suite transporté au dispensaire d'Umiujaq où son décès est constaté peu après.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies.
Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.
Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
L'intervention était légale. L'homme, une fois à l'extérieur de la maison, pouvait être placé en état d'arrestation. Il devait également être désarmé pour des motifs liés à la sécurité au moment où il sortait de la maison avec les deux couteaux.
Au chapitre de l'emploi de la force, la preuve révèle en premier lieu qu'un des policiers utilise le pulvérisateur de poivre de Cayenne afin de désarmer l'homme. Cette force étant justifiée dans les circonstances.
En second lieu, la preuve permet de conclure que l'homme fonce vers un policier au moment où les trois policiers font feu en sa direction. Dans le cas sous étude, le danger était réel pour les trois policiers se trouvant à proximité.
Les agents impliqués avaient des motifs raisonnables de croire que l'usage de leur pistolet était nécessaire afin de se protéger ou de protéger leurs collègues de la mort ou de lésions corporelles graves. Ainsi, l'utilisation d'une arme à feu par chacun des policiers ne constitue pas, dans ce cas-ci, l'usage d'une force excessive et les policiers doivent bénéficier de la justification légale de l'article 25 C.cr.
Cet article s'applique aussi à l'égard de l'emploi du pulvérisateur à la suite des coups de feu, au moment où l'homme est au sol et toujours en possession du couteau.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers du CPRK impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles, sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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