Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 6 septembre 2020 à Québec, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 6 septembre 2020 à Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 6 septembre 2020 vers 20 h 15, un appel aux services d'urgence est fait concernant une introduction par effraction dans une résidence privée située à Québec. Le suspect serait torse nu et aurait pris la fuite à la suite de l'introduction dans le domicile. Un duo de policiers se trouvant tout près se rend rapidement sur les lieux et localise un homme correspondant à la description. Celui-ci, voyant les policiers, rebrousse chemin en courant. Ne sachant pas si le suspect est armé, les deux policiers dégainent leur arme à feu. L'un d'eux la pointe dans la direction du suspect en lui disant de montrer ses mains, mais l'homme ne collabore pas.
Voyant qu'il n'est pas armé, l'un des policiers rengaine son arme et profite du fait que l'attention du suspect est dirigée vers son partenaire pour tenter de procéder à son arrestation en saisissant son bras. L'homme résiste activement et ne répond pas aux demandes de se calmer. Il crie à l'aide à plusieurs reprises et tient d'autres propos incompréhensibles. Un contrôle articulaire est fait au poignet afin de tenter de le maîtriser et de le menotter. À un moment, un policier place ses genoux au niveau de l'omoplate et du bas du dos de l'homme afin de l'empêcher de se débattre durant la pose des menottes. D'autres policiers arrivent en assistance. À 20 h 19, une ambulance est demandée par les policiers considérant que l'homme semble être dans un état de délirium agité. L'un d'eux se place au niveau de ses jambes pour éviter qu'il puisse donner des coups alors que l'autre lui tient la tête pour empêcher qu'il la frappe au sol.
L'homme, qui est alors sur le ventre, est ensuite placé en position latérale de sécurité. Il est toujours agité et tente encore de donner des coups de pieds et des coups de bassin. Un masque anti-crachat est posé sur son visage puisqu'il postillonne en criant.
Les policiers demandent sur les ondes dans quel délai l'ambulance arrivera. Celle-ci se rend sur les lieux vers 20 h 26 et l'homme est alors placé sur une civière. À ce moment, il est devenu calme et respire. Quelques minutes après avoir été installé dans l'ambulance, il tombe en arrêt cardiorespiratoire. Des manœuvres de réanimation sont alors effectuées par les ambulanciers et les policiers. L'homme est amené à l'hôpital où son décès est constaté. Celui-ci est attribuable à une intoxication à une substance toxique.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies.
Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi.
Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
La preuve analysée comprend notamment des rapports de policiers, des déclarations de témoins civils et de courtes vidéos filmant une partie de l'intervention. Celle-ci permet de conclure que la force utilisée pour arrêter l'homme et le menotter n'était pas excessive dans les circonstances. Dans ce cas, l'arrestation faite par les policiers s'avère légale. Elle découle d'un appel pour introduction par effraction dans un domicile et l'homme correspond à la description du suspect. Celui-ci refuse d'obtempérer aux ordres et semble être dans un état de délirium agité. La force utilisée par les policiers a servi à le maîtriser pour le menotter et à l'empêcher de se débattre. Les ambulanciers ont été appelés rapidement et l'homme a été placé en position latérale de sécurité dès qu'il a été possible pour les policiers de le faire.
Finalement, il est exclu par le pathologiste que les lésions mineures attribuables à l'arrestation ou aux manœuvres de réanimation aient contribué à son décès, qui est plutôt causé par une intoxication à une substance toxique.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Patricia Johnson, Porte-parole adjointe, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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