Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement des 12 et 13 juin 2015, survenu à Umiujuaq, lors duquel un adolescent a été blessé
QUÉBEC, le 15 août 2016 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport d'enquête produit par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le cadre d'une enquête indépendante relative à l'événement entourant les blessures par balle subies par un adolescent le 13 juin 2015, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers du Groupe tactique d'intervention (GTI) de la Sûreté du Québec (SQ) et du Corps de police régional Kativik (CPRK) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Conformément à la directive POL-1 du DPCP, l'examen du rapport d'enquête a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif des faits rapportés au rapport d'enquête afin d'évaluer si ceux-ci révèlent la commission d'infractions criminelles. La décision des procureurs est basée sur le rapport d'enquête préparé par le SPVM. Les procureurs ont produit un rapport d'analyse, lequel a été soumis au directeur adjoint pour décision finale. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne blessée et la personne blessée des motifs de la décision.
Critères à l'origine de la décision de poursuivre
En droit criminel, le fardeau de preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal. Ainsi, après examen du rapport d'enquête, le procureur doit d'abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l'ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l'issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'appréciation de l'intérêt public.
La norme applicable à la décision d'entreprendre une poursuite est prévue dans la directive ACC-3 du DPCP. La plupart des poursuivants publics au Canada disposent de directives qui imposent une norme semblable. Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que cette norme est plus exigeante que celle des simples motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction. Ils estiment aussi qu'un seuil moins élevé permettant l'introduction d'une poursuite serait incompatible avec le rôle du poursuivant en sa qualité d'officier de justice responsable d'assurer le respect et la recherche de la justice puisque la responsabilité première du procureur consiste en effet à s'assurer que justice soit rendue. Conséquemment, le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d'une poursuite et ce n'est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique. La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur de possibles fautes civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
Événement des 12 et 13 juin 2015
Le 12 juin 2015, vers 19 h 30, deux policiers du CPRK se présentent à une résidence du village d'Umiujuaq pour répondre à un appel. Ils trouvent alors une jeune femme en pleurs à l'extérieur de la maison. Elle est ensanglantée et son visage est tuméfié. Alors qu'un agent s'occupe de la jeune femme, l'autre entre dans la résidence. Il sécurise le premier étage, puis il monte au deuxième étage. Il trouve un adolescent qui semble intoxiqué et qui est armé d'une carabine calibre .22. Dès ce moment, l'adolescent pointe son arme vers lui‑même et dit au policier de sortir, sinon il tirera.
Le policier s'exécute et redescend. Pendant ce temps, son collègue appelle des renforts de Kuujjuarapik. Alors que le premier agent est dans l'entrée de la maison, l'adolescent rejoint les marches et pointe son arme sur le policier. Il le somme de quitter sa maison. L'agent sort alors précipitamment et se réfugie derrière un cabanon situé à proximité. Son partenaire se trouve, quant à lui, plus en retrait.
Vers 20 h des résidents du village arrivent sur les lieux et tentent de raisonner l'adolescent. Ce dernier réagit en tirant à proximité de ces derniers. L'agent barricadé derrière le cabanon ne peut réagir sans risquer de blesser des civils, il reste donc barricadé et somme les civils de quitter. Commence alors une période d'environ quatre heures durant laquelle cet agent et les civils sont pris pour cible par l'adolescent. Celui-ci tire constamment dans leur direction et dans la direction d'autres civils, attirés sur place par l'intervention. Au final, il atteint l'agent barricadé derrière le cabanon, mais la balle se loge dans sa radio portative. Il atteint aussi un civil qui doit être transporté à l'hôpital.
Vers minuit, quatre policiers du CPRK arrivent en renfort. Jusqu'au lendemain après-midi, l'adolescent tire dans la direction de civils et de policiers, changeant d'arme par moment. Il sort constamment de la maison à la recherche d'une cible. Puis, vers 13 h 30, un policier du CPRK tire une balle en direction de l'adolescent, qui pointe alors son arme en direction d'un policier. Il ne l'atteint pas. Vers 15 h 30, l'adolescent sort à nouveau de sa maison et se dirige avec son arme vers l'endroit où sont barricadés deux policiers du CPRK. À ce moment, un agent fait feu à trois reprises vers l'adolescent. Il s'agit du même agent qui a tiré une balle deux heures auparavant. L'adolescent est atteint à une main et il retourne rapidement dans la maison. À partir de ce moment, on perd contact avec lui.
Vers 16 h 30, les policiers du GTI de la SQ arrivent sur place et établissent un périmètre de sécurité. Ils essaient d'entrer en contact avec l'adolescent par différents moyens, mais sans succès. Vers 19 h, ils envoient un maître‑chien et son animal ainsi que des agents, pour défoncer une porte de la maison et tenter de localiser l'adolescent. Deux membres du GTI sont attitrés à la couverture de l'équipe du maître-chien.
Le chien, équipé d'une caméra sur le dos, entre dans la maison et finit par trouver l'adolescent dans une chambre au deuxième étage. Ce dernier pointe immédiatement son arme sur le chien, qui est alors appelé en retraite par son maître. Simultanément, on crie sur les ondes que l'adolescent est armé et l'équipe du maître-chien bat en retraite. Sans délai, les agents attitrés à la couverture voient l'adolescent apparaître dans les marches avec un calibre .12. Ils constatent alors que ce dernier pivote et dirige son arme vers l'équipe du maître-chien qui est en train de battre en retraite. Les agents ouvrent le feu. L'un d'eux tire à onze reprises avec sa mitraillette alors que le second tire à sept occasions avec son arme de poing. L'adolescent est atteint et bat en retraite au deuxième étage.
À partir de ce moment, les négociateurs du GTI réussissent à entrer en contact avec l'adolescent. Les discussions se poursuivent pendant plusieurs heures et, vers 23 h, l'adolescent se rend pacifiquement. Il est alors pris en charge par les premiers répondants. Par la suite, il sera transporté à l'hôpital à Montréal.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Cette disposition précise qu'il est interdit au policier d'utiliser une trop grande force, c'est-à-dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu'il ne croie que cette force soit nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences.
Les tribunaux ont clairement établi que l'utilisation de la force ne devait pas être appréciée par rapport à une norme de perfection puisque les policiers sont souvent appelés à agir en urgence dans des situations explosives et en évolution rapide. À cet égard, on ne s'attend pas à ce que le policier mesure le degré de force appliquée avec précision. En outre, les policiers ne sont pas tenus d'utiliser uniquement le minimum de force nécessaire à l'atteinte de leur objectif, mais le degré de force employée doit être évalué en fonction des critères de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité en tenant compte du contexte particulier de chaque affaire. Une utilisation de la force juridiquement acceptable est celle qui n'est pas gratuite et qui est appliquée de façon mesurée.
L'intervention était légale. Elle se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Les policiers croyaient qu'ils avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée contre l'adolescent était nécessaire pour leur protection et la protection des résidants contre la mort ou des lésions corporelles graves. Considérant l'ensemble de la preuve, le DPCP estime que cette croyance était plausible et qu'elle s'appuyait sur des motifs raisonnables.
Lignes directrices sur la publication des motifs
Le 11 décembre 2015, le DPCP a annoncé l'adoption de lignes directrices qui autorisent et encadrent la publication des motifs qui étayent sa décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers. La publication de ce type de motifs revêt un caractère exceptionnel qui repose non seulement sur des considérations de nature juridique, mais aussi sur l'importance de respecter la vie privée et la réputation des victimes et des personnes qui font l'objet d'une enquête lorsque la preuve est insuffisante pour permettre le dépôt d'accusations criminelles.
Ces lignes directrices justifient la publication des motifs d'une décision de ne pas porter d'accusation dans la plupart des dossiers d'enquête indépendante, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Outre la nature et les circonstances particulières de ce type d'événement, ces affaires peuvent être déjà, en tout ou en partie, du domaine public puisque le ministère de la Sécurité publique diffuse systématiquement un communiqué dans les heures suivant les événements impliquant les enquêtes indépendantes. Il faut considérer aussi le fait que les policiers sont investis par l'État de pouvoirs exceptionnels dans l'exercice de leurs fonctions liées à la préservation de la sécurité publique, à la protection des membres du public et à la répression du crime. Ils peuvent notamment recourir à la force nécessaire, voire même mortelle, contre un de leurs concitoyens. Les policiers sont imputables de l'exercice de ces pouvoirs dont l'attribution repose d'ailleurs sur le maintien d'un haut niveau de confiance de la part du public.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Pour en savoir davantage : www.dpcp.gouv.qc.ca.
Source :
Me René Verret
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me René Verret, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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