Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 10 août 2017, survenu à Saint-Georges, lors duquel un homme est décédé
QUÉBEC, le 6 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 10 août 2017 à Saint-Georges, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par le policier de la Sûreté du Québec (SQ).
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 10 août 2017, à 18 h 34, un appel est reçu par la SQ concernant un homme assis au milieu de la rue Lacroix à Saint-Georges. Ses agissements mettent sa sécurité en péril et bloquent la circulation.
Un policier quitte le poste de police à bord de son véhicule pour répondre à l'appel. Il voit l'homme dans la rue attachant ses souliers. L'homme fuit à pied et l'agent le suit en auto-patrouille. L'homme entre dans la cour d'un concessionnaire de voitures. La sirène du véhicule est alors désactivée pour ne pas l'affoler et le policier entre à son tour dans la cour du commerce.
Alors que l'homme s'engage dans des escaliers menant au stationnement du concessionnaire de voitures situé plus bas, le patrouilleur immobilise son véhicule. Il descend à son tour l'escalier et poursuit l'homme en s'identifiant comme policier et en le sommant de s'arrêter.
Le policier se rapproche de l'homme qui court devant lui. L'homme tient quelque chose qu'il lance en l'air et qui s'avère être un étui de couteau en cuir. L'homme se retourne, fonce vers le policier et tente de le poignarder l'atteignant selon toute vraisemblance à la tête. Le policier recule et crie à l'homme de jeter son arme. L'homme n'obtempère pas. Le policier recule toujours et sort son arme en sommant l'homme de lâcher son couteau. Celui-ci s'avance toujours en faisant des mouvements avec le couteau. Le policier, en tentant de l'esquiver de côté, trébuche et tombe au sol. L'homme se retourne vers le policier. C'est à ce moment que le policier, craignant pour sa vie, fait feu atteignant l'homme qui tombe au sol.
Le policier débute un massage cardiaque sur l'homme et un ambulancier qui se trouve également près des lieux vient lui prêter assistance jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Un couteau de type dague est retrouvé dans la main gauche de l'homme ainsi qu'un autre couteau similaire sous une voiture stationnée à proximité. La preuve révèle qu'il avait alors fort probablement un couteau dans chaque main.
L'homme et le policier blessé sont transportés à l'hôpital où le décès du premier sera constaté après des manœuvres de réanimation et où le second sera traité pour une lacération à la tête.
Opinion du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des blessures graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger contre la mort ou contre des lésions corporelles graves ou de protéger les personnes sous sa protection de telles conséquences.
Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui dans les circonstances est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans force excessive. Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Considérant que l'homme représente un danger imminent pour la vie du policier puisqu'il est armé de couteaux, qu'il n'obtempère pas aux ordres du policier et fonce vers lui, le policier avait des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée contre l'homme était nécessaire pour sa protection contre des lésions corporelles graves ou la mort.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par l'agent de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. Ainsi, l'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par le policier de la SQ impliqué dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments qui lui permettent de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Jean Pascal Boucher, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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