Le DPCP annonce qu'il ne portera pas d'accusation dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement du 23 octobre 2016, survenu à Gaspé, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 8 mai 2018 /CNW Telbec/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 23 octobre 2016 à Gaspé, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs. Ces derniers ont procédé à un examen exhaustif de la preuve afin d'évaluer si celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l'analyse du dossier a informé les proches de la personne blessée des motifs de la décision.
Événement
Les faits se déroulent le 23 octobre 2016 vers 2 h 30, à Gaspé. Deux policiers de la SQ patrouillent dans le stationnement d'un centre d'achats lorsqu'un individu armé d'un couteau attire leur attention. L'homme accuse les policiers de le suivre, tout en brandissant une arme. Le comportement de l'individu laisse penser qu'il n'est plus en contact avec la réalité. Le policier au volant du véhicule de patrouille positionne alors celui-ci de manière à faire face à l'individu et à l'éclairer. L'agent qui occupe la place du passager reconnait l'homme, puisqu'il a été rencontré par les policiers quelques jours auparavant à propos d'un autre événement impliquant un couteau.
Le policier qui conduit la voiture de patrouille sort du véhicule afin d'interpeller l'individu. Ce dernier n'obtempère pas et déclare se faire harceler par la police. Il pointe alors le couteau en direction du policier et s'avance vers lui. Ce dernier recule de plusieurs mètres, sort son arme de service et somme le suspect de ne plus avancer et de déposer son couteau. Le deuxième agent sort du véhicule et prend place à l'extérieur de celui-ci, du côté passager. Alors que l'individu armé se trouve à gauche du véhicule de patrouille, un des policiers tente à deux reprises de l'asperger avec du poivre de Cayenne, en vain en raison du vent.
L'agent qui se trouve du côté passager décide alors d'attirer l'attention du suspect et c'est alors qu'il constate que l'homme tient un autre objet pointu qui ressemble à un pic. L'individu est agité, refuse toujours de coopérer et avance vers le policier. Après plusieurs sommations, alors que l'homme armé se trouve à proximité de lui et continue d'avancer, le policier qui se trouve du côté passager fait feu en visant les jambes, car à ce moment il craint pour sa vie. L'individu est atteint par balle et par la suite transporté par ambulance au Centre hospitalier de Gaspé.
Opinion du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. Cette disposition précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des blessures graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou de protéger les personnes sous sa protection.
Les agents de la paix sont donc autorisés à employer une force qui dans les circonstances est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans violence inutile. Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection. En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Considérant le danger imminent auquel ils faisaient face, les armes utilisées par l'individu et son défaut d'obtempérer à de nombreuses reprises, les policiers avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée contre l'homme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort. Conséquemment, le DPCP est d'avis que les policiers de la SQ impliqués dans cet événement n'ont commis aucune infraction criminelle.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
Source :
Me Jean Pascal Boucher
Porte-parole
Directeur des poursuites criminelles et pénales
418 643-4085
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
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