Le DPCP expose les motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée dans le dossier de l'enquête indépendante instituée à la suite de l'événement survenu le 6 novembre 2019 à Montréal, lors duquel un homme a été blessé
QUÉBEC, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) annonçait dans son communiqué intérimaire du 4 septembre 2020 qu'il concluait que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 6 novembre 2019 à Montréal.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révélait la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Les procédures juridiques étant terminées, voici les motifs ayant mené le DPCP à ne pas déposer d'accusation dans ce dossier.
Événement
Le 6 novembre 2019, vers 18 h 30, un agent d'infiltration effectue un achat de cocaïne auprès d'un suspect, à l'intersection des rues Rachel et Parthenais, à Montréal. À la suite de la transaction, les enquêteurs du SPVM interviennent pour procéder à l'arrestation de l'homme. Celui-ci prend alors la fuite à pied à travers les ruelles, rues et cours arrière avoisinantes. Les agents du SPVM le prennent en chasse à pied et en voiture sur une distance totale d'environ 685 mètres.
Pendant sa fuite, l'homme se réfugie sur le balcon arrière du deuxième étage d'un immeuble situé sur la rue Fullum. Sur le balcon, un policier pointe son arme en direction de l'homme et lui demande de s'immobiliser. L'homme saute du deuxième étage, arrachant au passage la clôture du balcon. Il se relève immédiatement et poursuit sa course dans les ruelles et cours arrière.
En sortant de la ruelle débouchant sur la rue Fullum, l'homme trébuche et tombe. Il se cogne alors la tête au sol. Les policiers le rattrapent et procèdent à son arrestation. L'homme semble avoir un état de conscience altéré. Une ambulance est appelée sur les lieux. L'homme est pris en charge par les ambulanciers et amené à un hôpital puisque son état alterne entre conscience et inconscience. Aucun traumatisme n'est constaté à l'hôpital. Il est libéré le lendemain matin, après avoir signé un formulaire de refus de soins.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
La preuve révèle que les agents sont à la poursuite d'un individu pour procéder à son arrestation. La chute survient pendant cette poursuite, et sans intervention directe des agents impliqués.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
SOURCE Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Audrey Roy-Cloutier, Porte-parole, Directeur des poursuites criminelles et pénales, 418 643-4085
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